CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Du conseil pédagogique
Article 21
Le conseil pédagogique comprend :
— le directeur général ou son représentant, président ;
— le responsable chargé de la pédagogie, secrétaire de la séance ;
— un enseignant spécialisé du centre, membre ;
— un représentant de l'institut national de la formation et de l'enseignement professionnels, membre ;
— un représentant des instituts de formation et d'enseignement professionnels, membre ;
— un représentant élu par ses pairs des annexes du centre, membre.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux, en raison de ses compétences.