CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 15
Le conseil d'administration ne peut délibérer, valablement, que si, au moins, les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est tenue dans un délai de huit (8) jours et dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 15 Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.