CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 11
Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ou de son représentant, comprend :
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre chargé de l'agriculture, du développement rural et de la pêche ;
— le représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l'information et de la communication ;
— le directeur général de l'institut national de la formation et de l'enseignement professionnels ou son représentant ;
— deux (2) représentants de deux entreprises économiques ;
— un représentant élu du personnel chargé de la pédagogie du centre.
Le directeur général assure le secrétariat du conseil d'administration. Il participe à ses travaux avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux, en raison de ses compétences.