CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
Article 40
Le budget du lycée comporte un titre pour les recettes et un titre pour les dépenses :
Au titre des recettes :
— les subventions accordées par l'Etat ;
— les aides accordées par les collectivités locales, les établissements et organismes publics ;
— les dons et les legs ;
— les ressources diverses en relation avec l'activité du lycée.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs du lycée, à l'entretien et à la sauvegarde de son patrimoine.