CHAPITRE 5 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU LYCEE › Section 3 — Les conseils pédagogiques et administratifs
Article 35
Le lycée est doté des conseils pédagogiques et administratifs suivants :
— les conseils d'enseignement, chargés notamment de la concertation et de la coordination entre les enseignants de la même discipline et, le cas échéant, des enseignants des disciplines proches, sur toutes les questions relatives à l'amélioration de l'enseignement de la discipline ou de disciplines proches ;
— les conseils de classe, chargés notamment d'évaluer et d'apprécier le travail des élèves des différentes classes ;
— le conseil de coordination administrative, chargé notamment de la concertation et de la coordination entre les membres de l'équipe administrative sur toutes les questions relatives à l'amélioration de la gestion du lycée et des conditions de scolarisation des élèves ;
— le conseil de discipline, chargé notamment de proposer les mesures susceptibles de maintenir l'ordre dans le lycée, de se prononcer sur les fautes commises par les élèves induites par le non-respect du règlement intérieur et d'encourager les élèves ayant un bon comportement ;
— le conseil d'admission et d'orientation, chargé notamment d'admettre et d'orienter les élèves dans les filières de la deuxième année secondaire.
La composition et les missions des conseils pédagogiques et administratifs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.