CHAPITRE 5 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU LYCEE › Section 2 — Le directeur
Article 30
Outre les missions prévues au décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, le directeur du lycée est chargé, notamment :
— d'agir au nom du lycée ;
— de suivre l'exécution du « projet d'établissement » qui constitue le programme de travail de l'établissement élaboré au début de chaque année scolaire pour améliorer les performances du lycée ;
— d'exécuter les délibérations du conseil d'orientation et de gestion ;
— d'élaborer le projet de budget du lycée et de mandater les dépenses ;
— d'élaborer le règlement intérieur du lycée ;
— de conclure les marchés et les conventions, dans la limite des prérogatives qui lui sont conférées ;
— d'élaborer le compte administratif ;
— d'élaborer des rapports d'évaluation périodiques et les transmettre à l'autorité de tutelle.