CHAPITRE 11 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX DENREES ALIMENTAIRES
Article 50
Les denrées alimentaires prêtes à la vente, doivent être stockées et/ou mises en vente dans des conditions évitant toute altération ou contamination.
L'exposition des denrées alimentaires en dehors des locaux et établissements est interdite.
Les denrées alimentaires qui ne sont pas naturellement protégées ou qui ne sont pas vendues emballées doivent être séparées du contact de la clientèle au moyen de vitres ou de cloisons munies de grillage à mailles fines ou de tout autre moyen efficace de séparation.
Les produits transformés et ceux à l’état brut, doivent être présentés séparément.