CHAPITRE 9 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU TRANSPORT
Article 34
Le matériel ou le moyen destiné au transport des denrées alimentaires doit être exclusivement affecté à cet usage.
Ce matériel ou moyen de transport doit être doté des aménagements et des équipements nécessaires pour assurer une bonne préservation et empêcher toute altération des denrées alimentaires transportées.
Dans tous les cas, les spécifications légales et réglementaires en matière de transport doivent être strictement respectées.