CHAPITRE 7 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L’ECLAIRAGE ET A LA VENTILATION
Article 30
Les locaux et leurs annexes doivent être suffisamment :
— ventilés d’une manière adéquate, naturelle et/ou mécanique ;
— éclairés de façon naturelle et /ou artificielle et ne doivent pas constituer une source de confusion de nature à induire le consommateur sur l'état de la denrée alimentaire.
Les dispositifs d'éclairage doivent être protégés afin de prévenir toute contamination physique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7