CHAPITRE 5 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ET AUX EQUIPEMENTS › Section 4 — Equipements, matériels et ustensiles
Article 24
Les équipements et matériels frigorifiques utilisés dans les établissements recourant à la conservation des denrées alimentaires altérables réfrigérées, congelées ou surgelées doivent notamment présenter les caractéristiques suivantes :
— être fabriqués en matériaux imperméables, imputrescibles, résistants aux chocs, n’altérant pas les denrées alimentaires en contact et faciles à nettoyer et à désinfecter ;
— être aménagés pour faciliter un stockage rationnel des denrées alimentaires, permettant une circulation intérieure de l’air et une répartition uniforme de la température ambiante entre toutes les différentes composantes des denrées alimentaires stockées ;
— être munis d'un système d'enregistrement de la température placé de façon à pouvoir être consulté facilement.