Article 5
Les signatures portées sur les formulaires de souscription de signatures individuelles doivent être légalisées par un officier public.
Il est entendu par « officier public », au sens du présent décret :
1 - le Président de l'assemblée populaire communale, et par sa délégation ; ses adjoints, le secrétaire général de la commune, les délégués communaux et les délégués spéciaux ;
2 - le notaire ;
3 - l'huissier de justice ;
4 - le chef de poste diplomatique ou consulaire et par sa délégation ; tout fonctionnaire.