Article 3
Les dispositions du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 susvisé, sont complétées par l'article 13 bis redigé comme suit :
« Art. 13 bis. — L'organisme de sécurité sociale est tenu d'assurer à l'agent de contrôle agréé, des cycles de formation continue sanctionnés de certificats de formation dans les domaines liés au contrôle en matière de sécurité sociale.
Dans le cas contraire, l'organisme de sécurité sociale est dans l'obligation de justifier par écrit, l'absence en matière de formation.
Le retrait d'agrément peut être prononcé par l'autorité de tutelle après constat d'absence de formation, trois (3) années consécutives non justifiée ».