Article 2
Les dispositions des articles 2, 3, 8, 10 et 11 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie EI Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 2. — ....................... (sans changement) ................
II peut être appelé à effectuer des missions de contrôle sur tout le territoire national selon le programme d'actions de la caisse de sécurité sociale dont il relève et/ou dans le cadre de l'exercice des missions de contrôle par les services communs des organismes de sécurité sociale, conformément à la réglementation en vigueur.
II peut accéder à toute heure, de jour comme de nuit, aux lieux de travail, pendant les horaires de travail».
« Art. 3. — ................... (sans changement jusqu'a)
— effectuer toute enquête requise par les organismes de sécurité sociale ;
— notifier les mises en demeure et les contraintes conformément à la législation en vigueur ;
— procéder, sur le lieu de travail contrôlé, à la consultation électronique sécurisée à distance, sur un objet mobile connecté, des déclarations et des situations de versement des cotisations de sécurité sociale mentionnées au niveau des bases de données des organismes de sécurité sociale.
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents de contrôle sont tenus de prendre en compte, impérativement, comme référence fiable, les résultats des consultations électroniques cités à l'alinéa ci-dessus, à moins que l'employeur présente des preuves justifiant sa situation regulière vis-à-vis de la sécurité sociale ».
« Art. 8. — II est interdit à l'agent de contrôle d'effectuer une mission de contrôle dans les établissements où son conjoint, ascendant, descendant où collatéral jusqu'au troisième degré est directement impliqué dans le contrôle ».
« Art. 10. — ....................... (sans changement) .............. .............................. (sans changement) ............................
L'agrément peut être retiré à tout moment dans les mêmes formes, sur la base d'un rapport motivé, par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
« Art. 11. — Les conditions requises pour l'agrément d'un agent de contrôle sont :
— être de nationalité algérienne ; 15 Rajab 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 12 avril 2017
— être un agent des organismes de sécurité sociale justifiant d'une expérience de trois (3) années, au moins, dans le domaine de l'assujettissement en matière de sécurité sociale ;
— être titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un titre équivalent, au moins, à la licence ;
— ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale incompatible avec l’exercice de la fonction ».