Article 11
Sous le contrôle du président de la commission administrative électorale, le secrétaire de la commission doit garantir et assurer :
— la tenue de la liste électorale ;
— le dépôt des copies de la liste électorale définitive au niveau du greffe du tribunal territorialement compétent, au niveau de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections et de la wilaya ;
— la gestion du fichier des électeurs de la commune ;
— la tenue des registres de radiation des électeurs décédés.