CHAPITRE 5 — DU MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
Article 19
Le service universel de la poste et des télécommunications, bénéficie : du financement éventuel de l'Etat dont les montants sont fixés par la loi de finances ; des contributions éventuelles des opérateurs de la poste et des télécommunications établies comme suit : * pour les opérateurs des télécommunications, la contribution est fixée à trois pour cent (3 %) du chiffre d'affaires opérateur, tel que défini dans le cahier des charges; * pour les opérateurs de la poste, à l'exception de l'opérateur chargé d'assurer le service universel de la poste, la contribution est fixée à trois pour cent (3%) de leur chiffre d'affaires, déduction faite des frais liés aux échanges de comptes nationaux et internationaux.
Toutefois, pour les opérateurs relevant du régime de la simple déclaration, la contribution est fixée à trois pour cent (3%) du résultat comptable annuel brut.
Un relevé détaillé des opérations comptables, certifié par leur commissaire aux comptes, est communiqué à l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, au plus tard, quatre (4) mois après la fin de l'exercice.
La contribution est payée annuellement en un seul versement.
Les dates d'exigibilité sont fixées par l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications.