Article 4
Pour le décompte des avantages, prévus à l'article 2 (alinéa 3) ci-dessus, les emplois à prendre en considération doivent être directs, permanents et satisfaire aux conditions suivantes : les employés doivent être affiliés à la sécurité sociale; le recrutement du personnel doit être effectué par l'intermédiaire de l'agence nationale de l'emploi ou, par les organismes privés de placement agréés, conformément aux dispositions de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée.