Article 2
Les investissements définis par les dispositions de l'article 2-1. de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, enregistrés auprès de l'agence nationale de développement de l'investissement et, ayant fait l'objet d'un constat d'entrée en exploitation, bénéficient, au titre de la phase d'exploitation, des exonérations prévues à l'article 12-2. de la même loi pour une durée de trois (3) années, lorsque le nombre d'emplois créés est inférieur ou égal à cent (100).
Cette exonération est accordée sur la base du constat d'entrée en exploitation, établi par les services fiscaux à la diligence de l'investisseur.
La durée des avantages, visés à l'alinéa ler ci-dessus, est portée à cinq (5) ans pour les investissements créant plus de cent (100) emplois entre la période allant de la date d'enregistrement de l'investissement à l'achèvement de la première année d'exploitation, au plus tard.