Article 8
Le décret exécutif nº 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, susvisé, est complété par les articles 28 bis, 28 ter, 28 quarter et 28 quinquies, rédigés comme suit : <<< Art. 28 bis. Le centre de soutien à la création des entreprises est chargé d'aider et de soutenir la création et le développement des entreprises. Il fournit, aux investissements éligibles au dispositif de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, un service d'information, de formation et d'accompagnement.
a) Au titre de l'information, il assure un rôle de communication et de mise à disposition de toutes les informations techniques, économiques et statistiques sur tous les aspects du projet envisagé.
b) Au titre de la formation, il organise des cycles de formation au profit des porteurs de projets portant sur toutes les étapes de ce dernier.
c) Au titre de l'accompagnement, il fournit des prestations d'accompagnement de l'idée jusqu'à la phase de réalisation du projet. Il développe, à ce titre, un service de proximité au profit des porteurs de projets dans l'élaboration du plan d'affaires et du montage du projet ». <<<< Art. 28 ter. Le centre de promotion territoriale est chargé, en étroite collaboration avec les collectivités locales relevant de sa circonscription, de contribuer à la mise en place et à la réalisation d'une stratégie de diversification et d'enrichissement des activités de la wilaya d'implantation, à partir de la mobilisation de ses ressources et de ses énergies.
A ce titre, le centre de promotion territoriale, est chargé : de développer, notamment au moyen d'études, la meilleure connaissance possible de l'économie locale, de son potentiel, ainsi que des forces en jeu, à l'effet de permettre, aux autorités locales de créer un environnement favorable à l'investissement privé et, aux investisseurs de prendre des décisions fondées sur des données conformes à la réalité du territoire concerné ; d'identifier, de diffuser et d'assurer, en direction des investisseurs, la promotion des opportunités d'investissement et de projets locaux précis ; de mettre en place une banque de données qui permet aux investisseurs de connaître les différentes opportunités et potentialités qui se trouvent dans chacun des secteurs de l'économie locale ; d'élaborer et de proposer aux autorités locales un plan de promotion de l'investissement au niveau de la wilaya concernée, de concevoir, d'élaborer et de mettre en œuvre les actions d'attraction des capitaux nécessaires à sa réalisation; de tenir, en relation avec les administrations et organismes concernés, une banque de données sur les disponibilités foncières de la wilaya d'implantation ; d'évaluer le climat local d'investissement et de l'environnement des affaires, d'identifier les obstacles et de suggérer aux autorités concernées les mesures destinées à les lever ; de mettre en place un service de mise en relation d'affaires et de partenariats entre les investisseurs nationaux et étrangers; de mettre en place un suivi post-investissement au profit des investisseurs déjà installés ».
« Art. 28 quater. Le chef de centre de gestion des avantages est rémunéré par son administration d'origine, par référence au poste de sous-directeur de la direction des impôts de wilaya.
Les autres chefs de centres, placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur du guichet unique décentralisé, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'investissement, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de développement de l'investissement. Ils sont rémunérés par référence au poste de chef de bureau au sein de la direction générale de l'Agence nationale de développement de l'investissement ». << Art. 28 quinquies. Les représentants des administrations publiques et organismes présents au niveau des centres, sont pleinement habilités à délivrer directement à leur niveau les documents requis et à fournir les prestations administratives liées à la réalisation de l'investissement et la constitution des sociétés.
Ils sont, en outre, chargés d'intervenir auprès des services centraux et locaux de leurs administrations ou organismes d'origine pour lever les difficultés éventuelles rencontrées par les investisseurs.
Les documents délivrés par les représentants des administrations et organismes, au niveau des centres, sont opposables aux administrations et organismes concernés ».