Article 9
Le ministre des ressources en eau et de l’environnement apporte son concours aux départements ministériels concernés pour la mise en œuvre des actions en matière de lutte contre :
— les maladies à transmission hydrique ;
— les effets nuisibles des inondations ;
— les pollutions de l’environnement et les nuisances, notamment en milieu urbain et industriel ;
— la dégradation des milieux naturels et la désertification.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-316 (ج.ر عدد 65 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — Le ministre des ressources en eau apporte son concours aux départements ministériels concernés pour la mise en œuvre des actions en matière de lutte contre :
— les maladies à transmission hydrique ;
— les effets nuisibles des inondations ;
— les effets nuisibles dus aux changements climatiques, notamment les inondations, les crues et les sécheresses récurrentes ».