Article 3
Pour assurer ses missions dans le domaine des ressources en eau, le ministre des ressources en eau et de l’environnement exerce ses attributions, en relation avec les secteurs concernés, dans les domaines suivants :
— les recherches hydro-climatologiques et géologiques liées à la connaissance, à l’évaluation des ressources en eau superficielles et à la localisation des sites de barrages et autres ouvrages de stockage ;
— les recherches géophysiques et hydrogéologiques, destinées à la localisation, à la connaissance et à l’évaluation des ressources en eau souterraines ;
— les études liées à l’évaluation et à l’identification des ressources en eau non conventionnelle et à la localisation des sites des infrastructures nécessaires pour le transport et le stockage de ces eaux à des fins d’utilité publique ;
— les études agro-pédologiques, la réalisation, l’exploitation et la gestion des infrastructures d’irrigation ;
— la réalisation, l’exploitation et la maintenance des systèmes d’assainissement et des unités d’épuration des eaux usées ;
— la production de l’eau domestique, industrielle et agricole, y compris la production et l’utilisation de l’eau de mer dessalée, de l’eau saumâtre et des eaux usées épurées ;
— l’évaluation permanente, quantitative et qualitative, des ressources en eau conventionnelle et non conventionnelle ;
A cet effet, il est chargé :
— d’initier, de proposer et de mettre en œuvre la politique de tarification de l’eau ;
— d’élaborer les instruments de planification des activités concernant les ressources en eau à tous les échelons, pour un développement durable et de veiller à leur application ;
— d’élaborer la politique de mobilisation, de transport, de traitement, d’utilisation et de gestion de l’eau conformément aux objectifs fixés par le Gouvernement ;
— d’élaborer les schémas nationaux et régionaux de production, d’affectation et de distribution des ressources en eau conformément aux objectifs du Gouvernement en matière d’aménagement du territoire ;
— d’élaborer, en relation avec les autres administrations concernées, les programmes d’irrigation et contribue également à la mise en place des systèmes et des techniques de drainage ;
— de veiller à la sauvegarde, à la préservation et à l’utilisation rationnelle des ressources en eau ;
— de veiller à l’amélioration des prestations du service public de l’eau ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7
— de veiller à l’entretien et à la protection des lits des cours d’eau, des lacs, des sebkhas, des chotts ainsi que des terrains et végétations compris dans leurs limites et de réglementer l’extraction des matériaux et l’exploitation des carrières et des dépendances situées dans le domaine public hydraulique ;
— de veiller à la conformité et au respect des normes dans la réalisation des ouvrages de mobilisation, de stockage, de traitement, de transfert, de distribution des eaux destinées à la consommation domestique, agricole et industrielle, de collecte et d’épuration des eaux usées ;
— de veiller à l’exploitation rationnelle des ressources en eau, à leur économie et œuvrer à la maintenance et à la préservation du patrimoine hydraulique.