CHAPITRE 4 — PATRIMOINE
Article 22
Le transfert des biens, droits, parts, obligations et moyens visés à l'article 21 du présent décret donne lieu à :
— l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des routes ;
— l'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des routes ;
— l'établissement d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés par l'agence nationale des autoroutes (ANA) et par l'Algérienne de gestion des autoroutes (AGA) indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'établissement public l'Algérienne des autoroutes (ADA).