CHAPITRE 3 — ORGANISATION, ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 14
Le conseil se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an, en session ordinaire.
Il se réunit en session extraordinaire lorsque l'intérêt de l'établissement l'exige, à la demande de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Le conseil délibère valablement lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.
Si le quorum, n’est pas atteint le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion.
Le conseil délibère, alors, valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil établit et adopte son règlement intérieur.