Article 3
L'inspection générale a pour missions :
— de veiller au respect de la législation et de la réglementation spécifiques au secteur de l'énergie ;
— de s'assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations données par le ministre de l'énergie aux structures centrales et déconcentrées, établissements et organismes publics placés sous la tutelle du ministre de l'énergie ; 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— de s'assurer du fonctionnement normal et régulier des structures centrales et déconcentrées, établissements et organismes publics sous tutelle, et de prévenir les défaillances dans leur gestion ;
— de veiller à la préservation et à l'utilisation rationnelle des moyens mis à la disposition des structures, établissements et organismes sous tutelle ;
— de permettre par les évaluations permanentes aux structures de l'administration centrale du ministère de l'énergie, d'adopter les correctifs nécessaires dans leurs actions de réglementation ;
— d'évaluer le fonctionnement des structures déconcentrées et exploiter les résultats de leurs travaux ;
— de proposer les instruments et systèmes de toute nature concourant à l'amélioration de l'organisation et à l'évaluation des performances des entreprises du secteur et de mettre en œuvre les mesures arrêtées en ce domaine ;
— de compléter à travers les inspections pour le compte de l'administration centrale, la banque de données en information, en relation avec ses missions ;
— de suivre, en liaison avec les structures et organismes concernés du ministère, l'évolution de la situation sociale du secteur de l'énergie et, établir les rapports de synthèse périodiques et intervenir dans le cadre de la réglementation en vigueur dans le règlement des conflits, le cas échéant ;
— de concourir, en liaison avec les structures et organismes de l'administration centrale, le cas échéant, au règlement des différends naissant à l'occasion des relations inter-entreprises, en conformité avec les lois et règlements en vigueur ;
— de s'assurer en liaison avec les structures concernées de l'administration centrale, que les entreprises et organismes soumis à un cahier des charges, subissant les sujétions de service public ou gérant un service public, respectent les engagements souscrits par eux ;
— de concourir au contrôle et à l'évaluation de la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires relatifs, notamment, à la protection et à la préservation du domaine de l'énergie.