Article 2
Il est inséré au sein des dispositions du décret exécutif n° 08-290 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé, un article 22 bis, rédigé comme suit :
« Art. 22. bis — Le distributeur de carburants qui effectue une livraison à un centre de stockage de carburant se trouvant dans une commune dont le chef-lieu est situé à plus de quatre cent kilomètres (400 km) de la raffinerie, ouvre droit à une compensation du coût de transport routier pour la distance accomplie au-delà de quatre cent kilomètres (400 km) ».