Article 6
Le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, est complété par des articles 20 bis, 34 bis, 34 ter, 34 quater et 45 bis, rédigés comme suit :
« Art. 20. bis — La connexion internet des systèmes de vidéosurveillance des structures, administrations, entreprises et établissements publics, est interdite.
La connexion internet des systèmes de vidéosurveillance des structures privées dont le champ de vision des caméras empiète sur l'espace ouvert au public, est interdite.
L'exploitant du système de vidéosurveillance doit s'engager à ne pas relier ce système à un réseau internet.
L'engagement est établi conformément au modèle fixé à l'annexe VIII du présent décret ».
« Art. 34. bis — Les gérants et les associés qui intègrent un opérateur déjà agréé font l'objet d'enquêtes de sécurité conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret ».
« Art. 34. ter — Tout aménagement d'un local abritant les activités objet du présent décret ou l'ouverture d'un nouveau local par un opérateur détenteur d'un agrément de type I, doit satisfaire aux conditions de sécurité du local prévues à l'article 5 ci-dessus ».
« Art. 34. quater — Les dispositions des articles 25 (alinéa 1er), 26, 30, 31, 32 et 36 du présent décret, s'appliquent également aux acquéreurs des équipements aux fins de détention et d'utilisation ».
« Art. 45. bis — Sont exclus du champ d'application des articles 7, 14 et 17 ci-dessus, les équipements sensibles routiers cités aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section B de l'annexe 1 du présent décret, lorsqu'ils sont installés sur les véhicules prioritaires ou les véhicules bénéficiant de facilité de passage prévus à l'article 2 du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, susvisé.
L'acquisition des équipements sensibles cités à l'alinéa précédent est soumise à une déclaration auprès des services des ministères chargés de l'intérieur et des transports. Cette déclaration qui doit préciser la quantité et la destination finale de ces équipements, donne lieu à l'établissement d'un récépissé ».