Article 4
Le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisé, est complété par des articles 17 bis, 17 ter, 17 quater, rédigés comme suit :
« Art. 17. bis — L'autorisation d'acquisition au niveau national des équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A de l'annexe 1, est subordonnée à la présentation d'une demande accompagnée d'une copie de l'autorisation d'exploitation de ces équipements ».
« Art. 17. ter — L'admission temporaire sur le territoire national d'équipements sensibles est soumise à une autorisation préalable délivrée, selon le cas, par l'autorité concernée citée à l'article 14 du présent décret.
La réexportation des équipements cités à l'alinéa précédent est soumise à une déclaration auprès de l'autorité de délivrance de l'autorisation.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense nationale, des technologies de l'information et de la communication, des transports et des finances ».
« Art. 17. quater — L'exportation temporaire et la réimportation d'équipements sensibles dûment autorisés sont soumises à autorisations délivrées par l'autorité concernée citée à l'article 14 du présent décret.
Les modalités d'application du présent article sont définies par l'arrêté prévu à l'article 17 ter ci-dessus ». 8 Joumada El Oula 1437