Article 3
Les articles 4, 5, 7, 9, 12, 14 et 17 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 4. — :.................... (sans changement)............... ;
Ne sont pas soumis à l’agrément :
— les titulaires de licences et d'autorisations d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications en ce qui concerne l'acquisition des équipements d'infrastructures de réseaux ;
— les entreprises et les sociétés par actions filiales des établissements publics à caractère industriel et commercial, sous tutelle du ministère de la défense nationale ».
« Art. 5. — L'agrément des opérateurs est tributaire de l'appréciation des autorités concernées sur :
— les résultats des enquêtes de sécurité effectuées par les services concernés sur les opérateurs ;
— les capacités professionnelles des opérateurs ;
— les conditions de sécurité des locaux devant abriter les activités objet de la demande d'agrément ;
Les conditions de sécurité de ces locaux sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale et de l'intérieur ».
« Art. 7. — Les agréments de type I et de type II prévus à l'article 6 ci-dessus, sont délivrés par les services du ministère chargé de l'intérieur, après avis des autorités ci-après :
— le ministère chargé des technologies de l'information et de la communication et le ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2, 3 et 5 de la section A de l'annexe 1 du présent décret ;
— le ministère chargé des transports et le ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l'annexe 1 du présent décret ;
— le ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l'annexe 1 du présent décret ».
« Art. 9. — ................ (sans changement) .................... ;
La demande est accompagnée d'un engagement écrit conforme au modèle figurant à l'annexe III du présent décret et d'un dossier comportant :
Pour les personnes physiques :
— une notice de renseignement du demandeur conforme au modèle figurant à l'annexe VI du présent décret ;
— une copie des diplômes universitaires ou des attestations justifiant les capacités professionnelles, en relation avec l'activité portant sur les équipements objet de la demande ;
— un état descriptif des moyens humains et matériels qui seront engagés pour l'exercice des activités devant être agréées ;
— le titre d'occupation du local devant abriter les activités à agréer ;
— le titre de séjour pour les étrangers.
Pour les personnes morales :
— une copie (1) du statut ;
— une notice de renseignement de chacun des gérants, actionnaires et dirigeants, conforme au modèle figurant à l'annexe VI du présent décret ;
— une copie des diplômes universitaires ou des attestations justifiant les capacités professionnelles du gérant en relation avec l'activité portant sur les équipements objet de la demande ;
— un état descriptif des moyens humains et matériels qui seront engagés pour l'exercice des activités devant être agréées ;
— le titre d'occupation du local devant abriter les activités à agréer ;
— le titre de séjour pour les gérants de nationalités étrangères.
Lorsque le demandeur ne remplit pas la condition de capacité professionnelle prévue ci-dessus, il doit intégrer, au moins, un associé permanent et effectif répondant à cette condition ».
« Art. 12. — L'agrément est personnel et incessible, il est valable cinq (5) ans et renouvelable.
La demande de renouvellement établie conformément au modèle figurant à l'annexe VII du présent décret, est déposée six (6) mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours. Cette demande est accompagnée d'un bilan chiffré sur les équipements acquis sur le marché national et/ou extérieur (quantité et désignation) et d'une déclaration motivée de non activité pour les demandeurs n'ayant pas exercé leurs activités.
Le renouvellement est effectué par les services du ministère chargé de l'intérieur, conformément aux dispositions des articles 7 et 10 du présent décret.
Tout changement dans la liste ;
— ................. (le reste sans changement) ................... ». 8 Joumada El Oula 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 17 février 2016
« Art. 14. — L'acquisition sur le marché extérieur des équipements sensibles par les opérateurs et les personnes physiques ou morales aux fins de détention et d'utilisation, est soumise à une autorisation préalable délivrée, selon le cas, par les services :
— du ministère chargé des technologies de l'information et de la communication après avis préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l'intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2, 3 et 5 de la section A de l'annexe 1. Lorsque la demande porte sur l'acquisition aux fins de détention et d'utilisation de ces équipements, celle-ci doit être accompagnée d'une copie de l'autorisation d'exploitation desdits équipements, établie conformément aux dispositions de l'article 20 du présent décret.
— du ministère chargé des transports, après avis préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l'intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l'annexe 1. L'avis des services du ministère chargé des technologies de l'information et de la communication est également requis lorsque la demande d'autorisation porte sur les équipements sensibles classés dans la sous-section 1 (points 6 et 7) de la section B de l'annexe 1 ;
— du ministère chargé de l'intérieur, après avis préalable des services du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l'annexe 1.
Dans tous les cas cités ci-dessus, une copie de l'autorisation d'acquisition est transmise aux services du ministère de la défense nationale. Une copie de l'autorisation est également transmise aux services du ministère chargé de l'intérieur lorsqu'elle est délivrée par les autorités citées aux tirets 1 er et 2 ci-dessus.
Les équipements montés ;
— .................. (le reste sans changement) .................. ».
« Art. 17. — ............... (sans changement) .................. ;
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent et lorsque la demande d'autorisation émane d'une :
— institution ou administration publique ayant une gestion centralisée et porte sur des équipements sensibles classés dans les sous-sections 2 et 3 de la section B et de la section C de l'annexe 1, l'autorisation d'acquisition est délivrée soit par les services du ministère chargé des transports soit par les services du ministère chargé de l'intérieur, selon le cas ;
— entreprise publique relevant du secteur de l'énergie, l'autorisation d'acquisition est délivrée, selon le cas, par les autorités ci-après : * ministère chargé des technologies de l'information et de la communication après avis préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l'intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A de l'annexe 1 ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9 * ministère chargé pes transports, après avis préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l'intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l'annexe 1 ; * ministère chargé de l'intérieur, après avis préalable des services du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l'annexe 1.
Les services du ministère de la défense nationale ;
— ........................... (sans changement) ...................... ;
Sont exclus également de l'application de la procédure d'autorisation, objet du présent article :
— ........................... (sans changement) ....................... ;
— les services des douanes, en ce qui concerne l'acquisition des équipements sensibles classés à la sous-section 3 de la section B, au paragraphe 1 de la sous-section 2, au point 1 de la sous-section 3 et au paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section C de l'annexe 1.
L'acquisition de ces équipements par les services précités demeure, toutefois, soumise à une déclaration auprès des services des ministères compétents prévus à l'alinéa 2 du présent article ;
— .......................... (sans changement) ..................... ».