CHAPITRE 3 — DES MODALITES D’INTERVENTION › Section 1 — Des études d’intervention
Article 19
Les études d’intervention tiennent compte des spécificités locales du tissu urbain ancien.
Les études d’intervention comportent deux (2) volets : une étude préliminaire, suivie d’une étude exécutoire.
Les modalités d’établissement et de rémunération des études d’intervention seront précisées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’urbanisme.