Article 12
Les équipements destinés aux installations de production d'électricité sont conçus, fabriqués et installés ou réparés conformément aux procédures réglementaires, normes et standards en vigueur et en tenant compte de tous les facteurs pertinents permettant de garantir et supporter les charges correspondant à l'usage envisagé, pendant toute leurs durées de vie prévue.
Chaque équipement, avant sa mise en produit ou sous tension, subit les différents contrôles techniques en présence et sous le contrôle des services du ministère chargé de l'énergie. Toutefois, ils pourront être exécutés sous le contrôle d'autres organismes spécialisés et agréés conformément à la réglementation en vigueur.