CHAPITRE 2 — ORGANISATION DE L'ORGANE
Article 9
Le délégué national à la protection de l’enfance est chargé de gérer, d'animer et de coordonner l'activité de l'organe. A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'élaborer le programme d'action de l'organe et de veiller à son application ;
— de diriger, de coordonner et d'évaluer les travaux des différentes structures de l'organe ;
— de donner son avis sur la législation nationale en vigueur relative aux droits de l'enfant ;
— de prendre, en coordination avec les services du milieu ouvert, toute mesure susceptible de protéger l'enfant en danger ;
— d'exploiter les rapports que lui soumettent les services du milieu ouvert ;
— de coordonner les travaux relatifs à l'élaboration du projet du rapport annuel et les bilans des activités de l'organe ;
— de représenter l'organe auprès des autorités nationales et instances internationales ;
— de la gestion administrative et financière de l'organe ;
— de représenter l'organe devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— de recruter et de désigner les personnels de l'organe, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel ;
— d'élaborer le règlement intérieur de l'organe ;
— de déléguer sa signature à ses assistants ;
— d'établir un rapport annuel sur la situation des droits de l'enfant et l'état d'exécution de la convention sur les droits de l'enfant, qu'il soumet au Président de la République.