CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DE L'ORGANE
Article 23
L'organe transmet les dénonciations qu'il a reçues ou constatées et qui peuvent revêtir une qualification pénale au ministre de la justice, garde des sceaux, pour d'éventuelles poursuites.
Il saisit le juge des mineurs en cas de danger imminent qui touche l'enfant et qui nécessite de l'éloigner de sa famille.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 23. — Le délégué national à la protection de l’enfance transmet, ,par écrit ou par voie électronique, les signalements qu’il a reçus ou ceux constatés par ses services compétents :
— aux services de sécurité, lorsque les faits nécessitent l’intervention immédiate ;
— au ministère public, les signalements susceptibles de contenir une qualification pénale ;
— au juge des mineurs, en cas de danger imminent menaçant l’enfant et/ou exigeant son éloignement de sa famille ;
— aux services du milieu ouvert, territorialement compétents, pour enquêter sur les signalements et prendre les mesures appropriées pour éloigner l’enfant du danger ;
— à l’autorité de régulation de l’audiovisuel, pour prendre les mesures adéquates, en ce qui concerne les violations commises à travers les moyens d’information publics et privés ;
— aux administrations des réseaux sociaux, en ce qui concerne les contenus portant violations des droits de l’enfant et demander l'aide, si nécessaire, aux points focaux nationaux auprès de ces administrations ;
— aux autorités compétentes, pour bloquer ou interdire l’accès aux applications et aux sites préjudiciables aux enfants.
Le délégué national peut contacter tout organisme ou toute personne capables d’identifier l’enfant faisant l’objet de signalement et le lieu où il se trouve, afin d’intervenir pour le protéger. ».