CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DE L'ORGANE
Article 21
Le délégué national de la protection de l’enfance visite tout organisme ou institution chargé de la protection et de l'accueil des enfants.
Il peut émettre aux organismes et institutions, prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, toutes propositions susceptibles d'améliorer leur fonctionnement ou leur organisation.
Ces organismes et institutions doivent, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, apporter au délégué national toute l'aide nécessaire.
Le délégué national peut demander, à toute administration ou institution publique, tout document ou information en relation avec des dénonciations relatives à un enfant dont elles sont éventuellement la cause.