CHAPITRE 2 — CONTROLE MEDICAL D’APTITUDE A LA PRATIQUE DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Article 8
Les services de santé scolaire sont seuls habilités à effectuer le contrôle médical d’aptitude à la pratique d’éducation physique et sportive dans les établissements d’éducation et d’enseignement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
En l’absence des services de santé scolaire, le contrôle médical d’aptitude peut être effectué par un médecin assermenté.
Les conditions et les modalités de dispense de la pratique d’éducation physique et sportive sont fixées par arrêté conjoint entre le ministre chargé de l’éducation nationale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des sports.