CHAPITRE 4 — SUIVI ET EVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Article 17
La discipline de l’éducation physique et sportive est sanctionnée par des épreuves d’évaluations durant le cursus de la scolarité aux niveaux de l’enseignement moyen et de l’enseignement secondaire général et technologique.
La discipline de l’éducation physique et sportive est intégrée et évaluée dans les examens sanctionnant la fin de la scolarité dans l’enseignement moyen et dans l’enseignement secondaire général et technologique.
Les modalités d’évaluation, notamment le contenu, la nature, le cœfficient et la durée de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.