Article 3
Sont exclus du champ d'application du présent décret :
— les objets et matériaux fournis en tant qu'antiquités ;
— les objets et matériaux d'enrobage et d'enduit tels que les matériaux de revêtement des croûtes de fromages, des produits carnés crus ou cuits ou des fruits, qui font corps avec les denrées alimentaires et sont susceptibles d'être consommés avec ces denrées ;
— les installations déjà fixées, publiques ou privées, servant à la distribution d'eau potable.