SECTION 1 — DES OBJETS ET DES MATERIAUX DESTINES A ETRE MIS EN CONTACT AVEC LES DENREES ALIMENTAIRES
Article 14
Les objets et matériaux fabriqués ou importés, pour être mis au contact exclusif de certaines denrées alimentaires et ce, en raison de leur composition et de leur inertie, doivent être accompagnés de factures et/ou de documents revêtant la mention "pour contact exclusif avec ... " suivie du nom générique de ces denrées.