SECTION 1 — DES OBJETS ET DES MATERIAUX DESTINES A ETRE MIS EN CONTACT AVEC LES DENREES ALIMENTAIRES
Article 10
Sous peine des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, il est interdit de vendre, de fabriquer, d'importer et de détenir en vue de la vente des objets et matériaux, non obtenus conformément aux bonnes pratiques de fabrication et qui, dans les conditions normales ou prévisibles de leur utilisation peuvent présenter un danger sur la santé des consommateurs.