Section 1 — Définition des tâches
Article 50
A titre transitoire et pendant une durée de cinq
(5) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, l’ancienneté acquise au titre des grades d’origine par les fonctionnaires, issus des grades d’administrateur, d’attaché d’administration principal, de traducteur-interprète, de documentaliste-archiviste et d’assistant documentaliste-archiviste intégrés ou promus, aux grades respectifs d’administrateur analyste, d’assistant administrateur, de traducteur-interprète spécialisé, de documentaliste-archiviste analyste et d’assistant documentaliste-archiviste principal est appréciée cumulativement avec celle acquise dans leurs grades d’accueil pour l’accès aux grades de promotion respectifs d’administrateur principal, d’administrateur, de traducteur-interprète principal, de documentaliste-archiviste principal et de documentaliste-archiviste.
(Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) A titre transitoire et pendant la durée fixée ci-dessus, l’ancienneté acquise au titre du grade d’origine par les analystes de l’économie intégrés ou promus sur leur demande au grade d’administrateur analyste, conformément aux dispositions du présent décret, est prise en compte pour la promotion au grade d’administrateur principal.