Article 4
Les articles 18 et 19 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 18. — Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur : 1)..............(sans changement)............ ; 2)..............(sans changement)............. ;
3) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants administrateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
4) Au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants administrateurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 19. — Sont promus, sur titre, en qualité d’administrateur, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités requises ».