Section 1 — Définition des tâches
Article 46
Les fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps régis par le présent statut particulier, ayant obtenu au cours de leur carrière les titres et diplômes requis pour accéder aux grades supérieurs relevant du même corps ou d’un corps supérieur appartenant à la même filière, sont promus sur titre aux grades correspondant à ces titres et diplômes dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique.