Section 1 — Définition des tâches
Article 45
Les articles 238 et 239 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 238. — Les chefs de laboratoire sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’ingénieur principal de laboratoire et maintenance, spécialité « laboratoire », justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, spécialité « laboratoire », justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de niveau 2 de laboratoire et de maintenance, spécialité « laboratoire », justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 239. — Les chefs de service de maintenance sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, spécialité « maintenance », justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, spécialité « maintenance », justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de niveau 2 de laboratoire et de maintenance, spécialité « maintenance », justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ».