Section 1 — Définition des tâches
Article 44
Les articles 216 et 218 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 216. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien de laboratoire et de maintenance, les fonctionnaires appartenant à la filière laboratoire et maintenance ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité ».
« Art. 218. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien supérieur en laboratoire et maintenance, les fonctionnaires appartenant à la filière laboratoire et maintenance ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité ».