Section 1 — Définition des tâches
Article 39
La section 2 du chapitre 2 du titre X du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par les articles 191 bis et 191 ter rédigés comme suit :
« Art. 191 bis. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant documentaliste-archiviste principal :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires, d’un diplôme d’études universitaires appliquées en bibliothéconomie obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’études de l’enseignement supérieur ou, d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats, retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13
« Art. 191 ter. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant documentaliste-archiviste principal, les fonctionnaires appartenant à la filière documentation et archives ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées en bibliothéconomie obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois
(3) années d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent ».