Section 1 — Définition des tâches
Article 32
Les articles 178, 180 et 181 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 178. — Outre les tâches dévolues aux documentalistes-archivistes analystes, les documentalistes-archivistes principaux sont chargés de la recherche, de l’acquisition, de la conservation, de l’analyse, de l’exploitation et de la diffusion de la documentation. Ils constituent, en outre, des bases de données documentaires et conçoivent les systèmes d’exploitation y afférents ».
« Art. 180. — Sont recrutés ou promus en qualité de documentaliste-archiviste :
1) ................ (sans changement )................ ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes principaux, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes principaux, justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 181. — Sont promus sur titre, en qualité de documentaliste-archiviste, les fonctionnaires appartenant à la filière documentation et archives ayant obtenu, après leur recrutement, une licence en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent ».