Section 1 — Définition des tâches
Article 24
Les articles 137, 138, 139 et 140 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 137. — Les responsables de bases de données, sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’ingénieur principal en informatique ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de niveau 2 en informatique, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 138. — Les responsables de réseaux, sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’ingénieur principal en informatique ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de niveau 2 en informatique, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 139. — Les responsables du système informatique, sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’ingénieur principal en informatique ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de niveau 2 en informatique, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 140. — La filière « statistiques » comprend les corps suivants :
— ...... (sans changement) ..... ;
— les assistants ingénieurs ; ..................... (Le reste sans changement) ................... ».