Section 1 — Définition des tâches
Article 211 quater
Outre les tâches dévolues aux assistants ingénieurs de niveau 1 de laboratoire et de maintenance, les assistants ingénieurs de niveau 2 de laboratoire et de maintenance sont chargés, selon leur spécialité :
— dans la branche « laboratoire » : de mener toutes études, mesures, essais, analyses, contrôles ou interventions liés à leur domaine d’activité. Ils procèdent, s’il ya lieu, à la collecte de données, à la synthèse et à l’exploitation des résultats de leurs travaux ;
— dans la branche « maintenance » : de veiller à l’entretien et à la maintenance des équipements et de l’appareillage qui leur sont confiés, de déceler, de signaler et de remédier, éventuellement, aux défauts et insuffisances des installations.
Les assistants ingénieur de niveau 2 de laboratoire et de maintenance peuvent être, en outre, chargés de veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité.
Section 2 Conditions de promotion Art. 211 quinquies. — Sont promus en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 de laboratoire et de maintenance :
1) par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats, retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 211 sexies. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 de laboratoire et de maintenance, les fonctionnaires appartenant à la filière laboratoire et maintenance ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité.
Art. 211 septies. — Sont promus en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 de laboratoire et de maintenance :
1) par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs de niveau 1 de laboratoire et de maintenance, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs de niveau 1 de laboratoire et de maintenance, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 211 octies. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 de laboratoire et de maintenance, les fonctionnaires appartenant à la filière laboratoire et maintenance ayant obtenu, après leur recrutement, une licence ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité.
Section 3 Dispositions transitoires Art. 211 nonies. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 de laboratoire et de maintenance, à la date d’effet du présent décret :
— les fonctionnaires et les stagiaires appartenant à la filière en laboratoire et maintenance, justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité ;
— les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance, justifiant de 10 (dix) années de service effectif en cette qualité.
Art. 211 decies. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 de laboratoire et de maintenance, à la date d’effet du présent décret :
— les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance ;
— les fonctionnaires et les stagiaires, appartenant à la filière laboratoire et maintenance, justifiant d’une licence ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité ».