Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 18
Les articles 100 et 101 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 100. — Le chargé de programmes de traduction-interprétariat, est nommé parmi : 1)- les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade de traducteur-interprète principal, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaires ; 2)- les fonctionnaires appartenant au grade de traducteur-interprète spécialisé, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ; 3)- les fonctionnaires appartenant au grade de traducteur-interprète, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ».
« Art.101. — La filière informatique comprend les corps suivants :
— ..........(sans changement) ........... ;
— les assistants ingénieurs ; .................... (Le reste sans changement)..................... ».