Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 12
Les articles 81, 82, 83, 84 et 86 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 81. — Les chargés d’études et de projet de l’administration centrale, sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur principal ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur analyste ou à un grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
4) à titre exceptionnel, les cadres qualifiés du secteur public, n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, justifiant, au moins, d’une licence d’enseignement supérieur ou, d’un titre reconnu équivalent et d’une expérience professionnelle de dix (10) années, au moins ».
« Art. 82. — Les attachés de cabinet de l’administration centrale, sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur principal ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur analyste ou à un grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 83. — Les assistants de cabinet, sont nommés parmi :
1) les assistants administrateurs et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2) les secrétaires principaux de direction et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les secrétaires de direction et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 84. — Les chargés de l’accueil et de l’orientation, sont nommés parmi :
1) les assistants administrateurs et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2) les attachés principaux d’administration et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les attachés d’administration et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service en cette qualité ».
« Art. 86. — Le corps des traducteurs–interprètes regroupe quatre (4) grades :
— le grade de traducteur-interprète ;
— le grade de traducteur-interprète spécialisé ; .....................(Le reste sans changement)..................... ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7