Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 11
Les articles 31, 32, 42, 56, 58, 68, 69 et 70 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 31. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché principal d’administration :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités dont la liste est fixée par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. ....................(Le reste sans changement)...................... ».
« Art. 32. — Sont promus sur titre, en qualité d’attaché principal d’administration, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de technicien supérieur ou, un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités requises ».
« Art. 42. — Sont promus sur titre, en qualité d’agent principal d’administration, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, le baccalauréat de l’enseignement secondaire ou un titre reconnu équivalent ».
« Art. 56. — Sont promus sur titre, en qualité de secrétaire de direction, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien en secrétariat ou un titre reconnu équivalent ».
« Art. 58. — Sont promus sur titre, en qualité de secrétaire principal de direction, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en secrétariat ou un titre reconnu équivalent ».
« Art. 68. — Sont promus sur titre, en qualité de comptable administratif, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent ».
« Art. 69. — Sont recrutés ou promus en qualité de comptable administratif principal :
1) Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ; .................... (Le reste sans changement)................... ».
« Art. 70. — Sont promus sur titre en qualité de comptable administratif principal, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur dans la spécialité ou, un titre reconnu équivalent ».