Section 1 — Définition des tâches
Article 115 quater
Outre les tâches dévolues aux assistants ingénieurs de niveau 1 en informatique, les assistants ingénieurs de niveau 2 en informatique sont chargés d’élaborer et de mettre au point les procédures techniques de traitement de l’information, d’analyser les besoins des utilisateurs et de concevoir une architecture de système de traitement de l’information.
En outre, ils mettent en œuvre et tiennent à jour les systèmes d’exploitation.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 115 quinquies. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 en informatique :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées en informatique obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens supérieurs en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens supérieurs en informatique, justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats, retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 115 sexies. — Sont promus sur titre en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 en informatique, les fonctionnaires appartenant à la filière informatique ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées en informatique obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent.
Art. 115 septies. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 en informatique :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs de niveau 1 en informatique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs de niveau 1 en informatique justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 115 octies. — Sont promus sur titre en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 en informatique, les fonctionnaires appartenant à la filière informatique ayant obtenu, après leur recrutement, une licence en informatique ou un titre reconnu équivalent.
Section 3 Dispositions transitoires Art. 115 nonies. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 en informatique, à la date d’effet du présent décret :
— les fonctionnaires et les stagiaires appartenant à la filière informatique, justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées en informatique obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
— les techniciens supérieurs en informatique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 115 decies. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 en informatique, à la date d’effet du présent décret :
— les ingénieurs d’application en informatique ;
— les fonctionnaires et les stagiaires appartenant à la filière informatique, justifiant d’une licence en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ».